R-10, r. 4 - Règlement sur l’application du titre IV.2 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
38.12. Les employeurs visés à l’annexe VI doivent verser à Retraite Québec la contribution qu’ils auraient dû verser en vertu du régime de retraite applicable. Toutefois, aucun intérêt n’est exigible.
C.T. 200048, a. 9.
38.12. Les employeurs visés à l’annexe VI doivent verser à la Commission la contribution qu’ils auraient dû verser en vertu du régime de retraite applicable. Toutefois, aucun intérêt n’est exigible.
C.T. 200048, a. 9.